LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre II — Exécution du contrat
Article 829
Pour le transport des passagers sur les navires de moins de dix tonneaux de jauge brute, de même que sur les navires effectuant ce transport à l'intérieur des ports ou des services réguliers dans les zones côtières délimitées par l'autorité maritime, le billet de passage peut être remplacé par un ticket qui indique le nom ou la raison sociale du transporteur, le service effectué et le prix du passage.