LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre I — Règles générales
Article 824
Les dispositions du présent titre ne peuvent être écartées au préjudice des passagers. En matière de trans port de passagers et de leurs bagages effectués entre les ports algériens et les ports étrangers, s'appliquent au besoin les dispositions particulières des conventions internationales en la matière, auquelles l'Algérie est partie,