LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre I — Règles générales
Article 823
Le contrat de passage couvre les périodes suivantes :
a) à l'égard du passager et ses bagages de cabine, la pé riode pendant laquelle le passager est a bord du navire ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement ainsi que la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine sont transportés par eux, du quai au navire ou inversement, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet, ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur;
Le temps pendant lequel le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou toute installation portuaire n'est pas compris dans la période du transport, sauf pour ses bagages de cabine quand ceux-ci ont été déposés sous la garde du transporteur ;
b) à l'égard des bagages de cale et des véhicules, la période comprise entre le moment où ils ont été remis au transporteur ou à son prépose à terre ou à bord et le moment où ils ont été rendus par le transporteur ou son préposé.