LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre I — Règles générales
Article 822
Sont considérés comme bagages :
a) les bagages que le passager porte ordinairement avec lui ou qu'il a dans sa cabine ou sous sa garde, dénommés bagages de cabine;
b) les bagages contenant les effets personnels du passager enregistrés et transportés dans la cale du navire, dénommés bagages de cale;
c) les véhicules de tourisme y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule, accompagnant le passager et destinés pour son propre usage.