LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE IV — PRIVILEGES SUR LES MARCHANDISES
Article 819
Les créances privilégiées sont réglées dans l'ordre indiqué à l'article précédent. Les créances du même groupe sont réglées au mare le franc si la somme à distribuer ne suffit pas à les éteindre entièrement.
Toutefois, les créances indiquées aux alinéas « b » et « e» de l'article précédent sont réglées au sein de chaque catégorie dans l'ordre inverse des dates de leur naissance.