LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE IV — PRIVILEGES SUR LES MARCHANDISES
Article 818
Sont privilégiés sur les marchandises embarquées :
a) les frais de justice dus à l'Etat ou exposés dans l'intérêt commun des créanciers pour la conservation de la marchandise ou pour parvenir a la vente et à la distribution du prix obtenu, les frais d'exécution, les taxes et les charges publiques;
b) la rémunération incombant à la marchandise pour l'assistance et le sauvetage ainsi que les sommes dues à titre de contribution à l'avarie commune;
c) l'indemnité pour les dommages causés à la marchandise;
d) les créances pour le frêt ou pour d'autres rémunérations. résultant du contrat d'affrètement et du contrat de transport, les frais de déchargement incombant à la marchandise, la rémunération de surestaries ou autres frais dus à raison d'un accord supplémentaire dans le chargement ou le déchargement des marchandises, l'indemnité due à raison dun retard dans la réception de la marchandise par les destinataires, les frais de mise en dépôt des marchandises non réclamées.
e) les créances dues à raison des obligations contractées par le capitaine pour les besoins de la cargaison.