LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre IV — Responsabilité du transporteur
Article 809
Le transporteur n'a pas le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article 805 ci-dessus s'il est prouvé que la perte ou le préjudice subi par les marchandises résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.