LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre IV — Responsabilité du transporteur
Article 806
L'indemnité pour perte des marchandises est déterminée d'après leur valeur courante et l'indemnité pour avaries aux marchandises d'après la différence entre leur valeur courante en bon état et leur valeur après l'avarie.
La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.
Si la valeur des marchandises d'après le prix courant sur le marché ne peut être établie, elle sera déterminée d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité