LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre IV — Responsabilité du transporteur
Article 802
Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par les marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison au destinataire, sauf dans les cas exceptés par l'article suivant.
Art: 803. Le transpo: r est déchargé de la responsabilité prévue à l'article précédent si les pertes ou dommages supas par les marchandises proviennent ou résultent :
a) de l'état d'innavigabilité du navire, lorsque le transporteur aura fait la preuve qu'il a rempli ses obligations énoncées à l'article 770 ci-dessus;
b) des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés maritimes du transporteur;
c) d'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur ;
d) des périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables;
e) de la force majeure;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 435
f) de grèves, lock-out, d'arrêts ou entraves apportés au travaii pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement;
g) du vice caché, nature spéciale ou vice propre des marchandises ou de freintes de route;
h) des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
i) de vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable ;
j) d'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
k) des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
1) de toute autre cause n'étant pas due à une faute du transporteur ou de ses préposés, lorsque le transporteur aura fait la preuve que ni sa faute personnelle ni la faute de ses préposés n'ont contribué à la perte ou dommage.
تُمِّم بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 765 et 802 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, sont complétés par la mention ou à son représentant légal après le terme "destinataire"