LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 801
Si aucun frêt n'est dû, le frêt payé d'avance doit être restitué.
Le transporteur est payé du frêt des marchandises jetées à la mer pour le salut commun à charge de contribution.
تُمِّم بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 801-2. - Le transport de produits alimentaires destinés à la consommation humaine ou animale doit s'effectuer selon les normes, usages et pratiques maritimes internationales recommandées".