Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 801
Si aucun frêt n'est dû, le frêt payé d'avance doit être restitué.
Le transporteur est payé du frêt des marchandises jetées à la mer pour le salut commun à charge de contribution.