Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 799
Si des marchandises perdues ont été ensuite sauvées ou récupérées, le transporteur a droit au frêt de distance, à moins que la personne intéressée aux marchandises n'ait tiré aucun profit du fait que leur transport ait été partiellement effectué.