LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 795
Si, dans les deux mois, à partir du jour de l'arrivée du navire au port de déchargement, les marchandises mises en dépôt n'ont pas été retirées, et si toutes les sommes dues au transporteur par le destinataire en raison du transport n'ont pas été payées, le transporteur peut vendre les marchandises avec le consentement de l'autorité judiciaire compétente, sauf si une caution suffisante a été fournie par l'ayant droit aux marchandises.
Les marchandises non réclamées peuvent être également vendues avant leur mise en dépôt et avant l'expiration d'un délai de deux mois si elles sont périssables ou si les frais de dépôt excèdent leur valeur.