LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 789
Le destinataire ainsi que le transporteur peuvent, avant la délivrance des marchandises, faire constater leur état par des experts.
Les frais de l'expertise sont supportés par celui qui en fait la demande. Toutefois, si l'expertise effectuée à la demande du destinataire ou à la demande commune des arties, a démontré des manques ou dommages aux marchandises pour lesquelles le transporteur est responsable, les frais d'exper tise incombent au transporteur.