LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 788
Avant la réception, le destinataire ou son représentant sont autorises à vérifier l'importance et l'état des marchandises qui leurs sont présentées par le transporteur.
En cas de perte ou dommage certains ou présumés, le transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l'inspection des marchandises et la vérification du nombre de colis.