LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 784
Dans le transport maritime de marchandises en vertu d'un connaissement, le destinataire légitime est :
a) lorsque le connaissement est à personne dénommée, celui dont le nom est indiqué dans le connaissement;
b) lorsque le connaissement est à ordre, celui à l'ordre duquel le connaissement est établi et, en cas de transfert du connaissement, le dernier endossataire;
c) lorsque le connaissement est au porteur, celui qui présente le connaissement à l'arrivée.