LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 780
Après l'arrivée du navire au lieu de destination convenu, le transporteur procede aux opérations de desarrimage et de déchargement des marchandises de la même façon appropriée et soigneuse comme prévu à l'article 763 ci-dessus pour le chargement des marchandises, compte tenu des usages du port de déchargement.