LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 778
Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement desquelles le transporteur ou son représentant n'aurait pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractere peuvent, à tout moment et en tous lieux, étre débarquées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnite, et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement.
Si une de ces marchandises, embarquée à la connaissance et avec le consentement du transporteur, devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de la même façon être débarquée et détruite ou rendue inoffensive par le transporteur sans aucune responsabilité de la part du transporteur si ce n'est à titre d'avaries communes s'il y a lieu.