LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 777
En cas de transbordement des marchandises sur un autre navire au cours d'un voyage interrompu, les frais de transbordement et le frêt dû pour achever le déplacement des marchandises sont à la charge du transporteur, sauf dans les cas où cette interruption du voyage est due aux causes exonérant le transporteur de la responsabilité.
Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le frêt prévu pour le voyage entier.