LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 766
Le transporteur qui en raison de sa responsabilité conjointe et solidaire découlant d'un connaissement direct a payé une indemnité à l'ayant droit à la marchandise, dispose d'un droit de recours envers les autres transporteurs responsables en vertu de ce connaissement. Toutefois, ce recours ne peut être exercé contre un transporteur qui prouve que le dommage ne s'est pas produit sur son trajet.