LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 765
Le transporteur maritime qui a établi un connaissement direct, répond de l'exécution satisfaisante des obligations incombant au transporteur pendant tout le parcours que la marchandise suit, en application de ce connaissement, jusqu'à la livraison de la marchandise au destinataire. Chacun des autres transporteurs répond de l'exécution de ces obligations sur le trajet du transport qu'il a assuré, conjointement et solidairement avec le transporteur qui a établi le connaissement direct.
تُمِّم بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 765 et 802 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, sont complétés par la mention ou à son représentant légal après le terme "destinataire"