LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 764
Si un connaissement direct a été établi, les transporteurs successifs ne peuvent émettre des connaissements séparés pour les trajets du transport effectués par eux qu'à la condition que ces connaissements contiennent une mention expresse, que les marchandises voyagent sous connaissement direct.
Les stipulations et réserves de ces connaissements séparés ne sont opposables qu'entre les transporteurs successifs.