LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 761
Un connaissement établi conformément aux dispositions du présent chapitre vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises dans l'état et la quantité indiqués au connaissement.
Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 433