LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 760
Le transporteur ou son représentant est tenu de délivrer au chargeur autant d'exemplaires identiques du connaissement que le chargeur le juge nécessaire. Le nombre d'exemplaires émis doit être indiqué sur chacun d'eux.
Une copie du connaissement doit accompagner la marchandise à bord du navire. Chaque exemplaire du connaissement est signé par le transporteur ou son représentant et par le chargeur dans les vingt-quatre heures après le chargement et au plus tard avant le départ du navire.
Les exemplaires du connaissement doivent être datés, avec mention du líeu de leur émission.