LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 759
Le connaissement peut être transféré à une autre personne, à savoir :
a) le connaissement à personne dénommée par cession de créance;
b) le connaissement à ordre, par endossement;
c) le connaissement au porteur, par la remise du connaissement.
La personne à laquelle le connaissement a été valablement transféré, acquiert le droit de disposer de la marchandise y désignée et de la reçevoir.