LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 758
Le connaissement peut être établi:
a) au nom d'un destinataire désigné par connaissement à personne dénommée;
b) à l'ordre d'un chargeur ou d'une personne indiquée par lui par connaissement à ordre ;
c) au porteur.
Si dans un connaissement à ordre la personne à l'ordre de laquelle le connaissement est établi n'a pas été désignée, il est considéré comme établi à l'ordre du chargeur.