LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 756
Le transporteur ou son représentant peut insérer dans le connaissement une mention appropriée concernant l'état et le conditionnement apparents de la marchandise de même que son importance, s'il a des raisons sur les réserves visées à l'article précédent. Si la marchandise a été remise emballée pour le transport, il peut également porter sur le connaissement mention que son contenu lui est inconnu.