Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 74
Aucun privilège maritime ne grève le navire pour sûreté des créances, visées aux alinéas c) et d) de l'article précédent qui proviennent de produits, ou dechets radioactifs ou résultent de propriétés radioactives ou d'une combinaison de propriétés radioactives avec des propriétes toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de com bustible nucléaire.