LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre I — Règles générales
Article 747
Sous réserve des exceptions prévues ci-après, les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans la mesure où d'autres stipulations n'ont pas été expressèment convenues Aux transports maritimes effectués entre les ports algériens et les ports étrangers, les dispositions particulières de la convention internationale en la matière, dont l'Algérie est partie, sont applicables au besoin.