LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre I — Règles générales
Article 742
Sous réserve des dispositions des articles 743 et 774 ci-dessous, les actions découlant du contrat de transport maritime sont prescrites par deux ans à compter du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977