Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 73
Les créances suivantes sont garanties par un privilège maritime sur le navire : 10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) les gages et autres sommes dues au capitaine et aux autres membres de l'équipage en vertu de leur engagement à bord du navire:
b) les droits de port, de canal et d'autres voies navigables ainsi que les frais de pilotage:
c) les créances contre le propriétaire du chef de mort ou de lésion corporelle, survenant sur terre ou sur l'eau, en relation directe avec l'exploitation du navire;
d) les créances délictuelles ou quasi-délictuelles contre le propriétaire, non susceptibles d'être fondées sur un contrat, du chef de perte ou dommage à un bien survenant sur terre ג'ס sur l'eau, en relation directe avec l'exploitation du navire;
e) les créances du chef d'assistance et de sauvetage, de relèvement d'épave ou de contribution aux avaries communes
f) les créances d'un constructeur ou réparateur de navires résultant de la construction ou réparation du navire;
g) les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins reels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage:
h) les créances contractuelles du chef de perte ou avaries à la cargaison et aux bagages.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
L'article 73 point "e" de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est modifié et complété comme suit