LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 721
Le contrat d'affrètement à temps est résilié si le navire a disparu, a coulé, a été détruit ou est devenu irréparable. En ce cas, le frêt est dû jusqu'au jour où le sinistre s'est produit, le jour du sinistre compris. En cas de disparition du navire, le frêt est dû jusqu'au jour où sont parvenues les dernières nouvelles du navire.