LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 717
Si le navire a effectué une assistance ou un sauvetage au cours de l'affrètement, la rémunération nette afférente et définie à l'article 346 de la présente ordonnance est partagée par parts égales entre le fréteur et l'affréteur, sauf convention contraire des parties.