LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 715
Le fréteur n'est pas tenu de prendre à bord du navire des marchandises facilement inflammables, explosives ou dangereuses si l'embarquement de ces marchandises n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties.
Il est tenu de refuser l'embarquement de toute marchandise illicite.