LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 712
Si la durée du dernier voyage dépasse la date convenue pour l'échéance du contrat, celui-ci est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire au port de sa réstitution.
Pour cette période supplémentaire, l'affréteur doit un frêt double de celui prévu par le contrat, sauf lorsque le dépasse REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 ment de l'échéance du contrat est fortuit et n'est pas plus élevé que le dixième de la durée du contrat.