Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 711
Le navire doit être restitué au fréteur aux date et lieu indiqués à la charte-partie, dans l'état où il a été livré à l'affréteur, l'usure normale exceptée. L'affréteur doit préciser en temps utile au fréteur, la date et le port de la restitution du navire.