LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 709
Le frêt commence à courir à partir du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
En cas de doute, le frêt commence à courir avec le début du chargement.
Le frêt cesse de courir le jour prévu au contrat et, à défaut avec l'achèvement des opérations du dernier déchargement avant la restitution du navire.