LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 707
Si l'inaptitude du navire a été causée par une faute ou négligence de l'affréteur ou de ses préposés ou du fait mentionné à l'article 099 ci-dessus, le fréteur a droit à une indemnisation convenable et au frêt pendant toute la période de l'immobilisation du navire pour les raisons susmentionnées: