LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 704
Tous les frais inhérents à l'exploitation commer- ćiale du navire sont à la charge de l'affréteur, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire en quantité et qualité nécessaires au bon fonctionnement des appareils du navire, de même que la rémunération de l'équipage en cas de travail pendant les heures supplémentaires.