Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 702
Si le capitaine agissant dans le cadre des dispositions fixées à l'article précédent n'a pas déclaré clairement aux tiers qu'il contracte l'obligation pour le compte de l'affréteur, le fréteur et l'affréteur demeurent solidairement responsables pour cette obligation.