Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 692
L'affréteur peut résilier le contrat avant tout début de chargement. En pareil cas, l'affréteur est tenu d'indemniser le fréteur du préjudice subi par lui, mais l'indemnité ne peut dépasser le montant du frêt.