LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 689
Le contrat d'affrétement au voyage est résilié sans préjudice de part ni d'autre si, avant le départ du navire et sans qu'il y ait une faute de l'une ou de l'autre partie :
a) Je navire a été perdu ou après un accident il est devenu irréparable,
b) le navire à été réquisitionné ou arrêté par les autorités locales du port d'escale,
c) une interdiction de commercer a été décidée par le pays pour lequel le contrat est destiné,
e) tout autre événement de force majeure rend impossible l'exécution du voyage.