LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 683
Si les opérations de déchargement et de mise en dêpốt visées à l'article précédent ont dépassé le délai de déchargement et les surestaries prévus par la charte-partie, le fréteur a droit à une indemnité pour le retard, calculée dans les mêmes conditions que celle due pour les contre-surestaries pendant le chargement.