LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 681
Dans le cas visé à l'article précédent, le fréteur peut faire consigner les marchandises, et, après en avoir avisé préalablement l'affréteur, les faire vendre avec le consentement de l'autorité judiciaire, sauf si une caution suffisante a été fournie par l'affréteur.