LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 678
L'affréteur a le droit de disposer de la marchandise pendant le voyage et peut la faire décharger en cours de route dans un port. En pareil cas, l'affréteur est tenu de payer le frêt entier stipulé pour le voyage et de supporter tous les frais entraînés par cette opération.
Dans le cas d'affrètement partiel, le déchargement de la marchandise ne peut avoir lieu sans consentement du freteur.