LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 677
En cas d'interruption de voyage pour cause d'avarie et ne permettant pas au navire de continuer le voyage dans un délai raisonnable, l'affréteur peut retirer la cargaison du navire. Le fréteur a le droit au frêt de distance, sauf pour les cas où les causes d'interruption de voyage lui sont imputables.
Les frais de transbordement de la cargaison en cours de route sont à la charge de l'affréteur, sauf faute imputable au fréteur.