LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 676
Si le navire ne peut arriver au port de destination en raison d'obstacles durables qui ne peuvent être écartés dans un délai raisonnable, le capitaine du navire doit suivre les ordres donnés d'un commun accord par le fréteur et l'affréteur.
A défaut de tels ordres, le capitaine conduit le navire vers un port sûr, le plus proche où il pourra décharger ou revient avec la cargaison au port d'embarquement selon ce qui est, à son avis, le plus avantageux pour l'affréteur. Dans tous les cas, l'affréteur est tenu de payer le frêt de distance.