LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 667
Sauf convention contraire, le fréteur doit payer à l'affréteur, une prime de célérité si le chargement du navire a été effectué par l'affréteur avant l'expiration des jours de planche prévus par la charte-partie.
Si le taux de la prime n'est pas fixé par la charte-partie, il est égal à la moitié de la rémunération pour les surestaries.
Les jours non ouvrables à l'exception des dimanches sont exclus du calcul des heures et des jours épargnés pour le fré teur.