LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 666
Si la charte-partie donne à l'affréteur en dehors des surestaries un délai supplémentaire appelé << contre-surestaries » pour achever le chargement, le fréteur ne peut faire partir le navire avec un chargement incomplet avant l'expiration de ce délai.
A défaut d'une convention des parties, la rémunération due au fréteur pour les contre-surestaries est majorée de cinquante pour cent du taux des surestaries.