LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 664
La rémunération due au fréteur pour les surestaries est fixée par la charte-partie et, à défaut, calculée d'après le tonnage du navire et le taux de frêt de la charte-partie, compte tenu des frais qui, pour le fréteur, résultent de l'immobilisation du navire.
La rémunération pour les surestaries doit être versée par l'affréteur jour par jour.